202. La Société et la Commission peuvent conclure une entente de paiement avec leurs débiteurs respectifs, même lorsque la somme due est une sanction administrative pécuniaire.
Une telle entente ou le paiement de cette somme ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale ou de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2019, c. 182019, c. 18, a. 202.